VITRE-TUVALU

Dossiers/Développement durable

- Développement durable

Publié en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre Avenir à Tous (ou Rapport Brundtland du nom de la présidente de la commission, la Norvégienne Gro Harlem Brundtland), définit la politique nécessaire pour parvenir à un « développement durable ». Le rapport définit le concept ainsi :

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »

 

- Les 27 principes de la Déclaration de Rio (1992)

L'homme est au centre des préoccupations (1) dans le respect des générations présentes et futures (3).

Les Etats, qui doivent coopérer de bonne foi (27), ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources sans nuire aux autres Etats (2) qu'ils doivent avertir de toute catastrophe (18) ou activités dangereuses pouvant les affecter (19).

La protection de l'environnement est partie intégrante du processus de développement (4) elle est conditionnée par la lutte contre la pauvreté (5) et concerne tous les pays (6) selon des responsabilités communes mais différenciées (7).

Les modes de production et de consommation non viables (non durables) doivent être éliminés (8) au profit de ceux qui seraient viables dont la diffusion doit être favorisée (9)./p>

Le public doit être impliqué dans les décisions (10) dans le cadre de mesures législatives efficaces (11), économiques en internalisant les coûts grâce au principe pollueur payeur (16), par des études d'impact (17), toutes mesures qui ne doivent pas constituer des barrières injustifiées au commerce (12) tout en assurant la responsabilité de ceux qui causent les domages (13) et en évitant le transfert d'activités polluantes (14).

Le principe de précaution (15) doit être mis en oeuvre.

Un certain nombre de groupes majeurs ont un rôle particulier à jouer : les femmes (20), les jeunes (21), les communautés locales et autochtones (22).

La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables (25) les règles d'environnement doivent être respectées en temps de guerre (24) et pour les populations occupées ou opprimées (23). Les différents d'environnement doivent être résolus pacifiquement (26).

 

- La loi constitutionnelle de la Charte de l'environnement



« Le peuple français,

« Considérant,

« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité,

« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel,

« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains,

« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution,

« Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles,

« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation,

« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

« Proclame,

« Art. 1. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

« Art. 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et àl’amélioration de l’environnement.

« Art. 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

« Art. 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies parla loi.

« Art. 5. Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

« Art. 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

« Art. 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

« Art. 8. L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

« Art. 9. La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

« Art. 10. La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.

- La Stratégie Nationale de Développement Durable

Cette stratégie, élaborée par l'Etat, prévoie notamment l'élaboration de 500 agendas 21 d'ici à 2008, dans les collectivités territoriales.

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--> Consulter la Stratégie Nationale de Développement Durable

- Pour s'informer davantage

Quelques sites sur internet :

--> Comité français pour l'environnement et le développement durable

--> Agenda 21 en France